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Pourquoi la recherche complémentaire de l’OEB pour les droits nationaux antérieurs importe pour le BU et la JUB
janvier 2023
Avant que l’effet unitaire puisse être enregistré par l’OEB, un demandeur doit d’abord obtenir un brevet européen via l’OEB comme il le fait actuellement. Pour pouvoir être enregistré en tant que brevet unitaire (« PU »), le brevet européen doit avoir été délivré avec le même ensemble de revendications à l’égard de l’ensemble des 25 États membres participants. Cette condition doit être remplie, que tous ces États soient ou non effectivement couverts par le PU. Cela signifie que (i) le retrait de la désignation de l’un des 25 États membres participants exclut l’obtention d’un PU et (ii) le fait d’avoir un ensemble de revendications différent pour l’un des États membres participants empêcherait également l’OEB d’enregistrer un PU.
Les droits nationaux antérieurs (c’est-à-dire les documents de brevet des États contractants de la CBE qui présenteraient potentiellement un problème de brevetabilité de « nouveauté seulement ») ne sont pas inclus dans l’état de la technique aux fins de l’examen de brevetabilité de l’OEB (article 54(3) CBE). Cela concerne les demandes nationales dont les dates de dépôt sont antérieures à la date de dépôt ou de priorité de la demande européenne et qui ont été publiées en tant que demandes ou brevets nationaux à cette date ou après celle-ci. Toutefois, en vertu de l’article 139(2) CBE, après la délivrance du brevet européen, les droits nationaux antérieurs peuvent être invoqués comme motif de révocation dans le cadre de procédures nationales.
Depuis le 1er septembre 2022, l’OEB effectue des recherches complémentaires systématiques afin de trouver ces droits nationaux antérieurs ; cela est généralement indiqué dans la communication R71(3) de l’OEB (notification d’intention de délivrance). L’OEB effectue déjà une recherche complémentaire de droits européens à la fin de l’examen.
Lors de son ouverture, la JUB peut révoquer un PU, en totalité ou en partie (article 65 de l’accord JUB), uniquement pour les motifs mentionnés aux articles 138(1) et 139(2) de la CBE. En tant que tel, un droit national antérieur pourrait devenir un état de la technique opposable à un PU devant la JUB.
Pour éviter ces droits nationaux antérieurs, les demandeurs peuvent déposer des ensembles de revendications distincts pour les pays dans lesquels des droits nationaux antérieurs sont constatés (règle 138 CBE). Toutefois, cela exclurait un PU.
Les demandeurs peuvent donc devoir examiner attentivement la constatation d’un droit antérieur national, car cela influera sur la décision relative à leur stratégie de validation et sur la question de savoir si un PU est la bonne approche.
Cet article a été préparé par les associés et conseils en brevets de HGF, Andy Camenisch et Dr Jennifer Uno


