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Objet ajouté – partie 2
septembre 2025
Aperçu vidéo :
Les modifications avant et après la délivrance sont régies respectivement par les articles 123(2) et 123(3) de la CBE
- Avant la délivrance, les modifications peuvent élargir la portée de la revendication à condition que la revendication qui en résulte soit divulguée de manière claire et non ambiguë dans la demande originale (article 123(2) CBE).
- Les pièges courants comprennent les généralisations intermédiaires et les listes réduites/triées sur le volet, qui peuvent toutes deux introduire une combinaison de caractéristiques qui n’a pas été divulguée de manière claire et non ambiguë à l’origine. Pour éviter cela, les demandeurs doivent essayer de :
- fournir une base générale pour toutes les caractéristiques isolées ainsi que pour les combinaisons de caractéristiques souhaitées afin de fournir des positions de repli utiles ;
- fournir un pointeur vers des sélections particulières à partir de longues listes ; et
- ne pas se fier uniquement aux figures pour obtenir un soutien.
- Après la délivrance, l’élargissement de la portée de la revendication (
par exemple
en supprimant les caractéristiques limitatives) n’est pas autorisé. - Un titulaire de brevet peut se retrouver dans le « piège inévitable » si une modification antérieure à la délivrance ajoute un élément en vertu de l’article 123(2) CBE, et qu’il ne peut pas être corrigé après la délivrance sans élargir la revendication, ce qui violerait l’article 123(3) CBE.
- Le résultat du piège inévitable est donc que le brevet peut être jugé invalide, et ne peut pas être sauvé par une modification.
- Une stratégie de rédaction et de modification minutieuse est donc essentielle pour éviter cet écueil juridique.


