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CCP pour les produits de combinaison : la CJUE devra-t-elle se prononcer à nouveau ?
août 2026
Points clés
Les juridictions nationales ont adopté des interprétations divergentes des récentes décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant les certificats complémentaires de protection (CCP) pour les produits de combinaison. En particulier, elles divergent quant à la question de savoir si les données figurant dans la demande telle que déposée sont nécessaires pour qu’un produit de combinaison satisfasse au critère de la CJUE consistant à « relever de l’invention » du brevet de base et soit éligible à une protection par CCP dans l’UE. Un nouveau renvoi à la CJUE semble nécessaire afin de fournir des clarifications à l’industrie pharmaceutique.
Contexte – brevetabilité des produits de combinaison
Lors de la préparation de la première demande de brevet visant un produit pharmaceutique, des informations relatives à d’éventuels produits de combinaison sont souvent incluses, en particulier ceux présentant un mode d’action similaire au produit revendiqué. Toutefois, comme les recherches sur les produits de combinaison interviennent généralement plus tard dans le cycle de recherche et développement, les données justificatives ne sont pas toujours disponibles au moment du dépôt de cette première demande. En l’absence de telles données, la demande contient souvent une déclaration fondée sur les connaissances scientifiques ou mécanistiques disponibles à ce moment concernant l’efficacité attendue de la combinaison, afin de soutenir des revendications portant sur de futures combinaisons.
Règlement CCP et jurisprudence antérieure de la CJUE
L’article 3(a) du règlement (CE) n° 469/2009 relatif aux CCP pour les médicaments exige qu’un produit soit protégé par un brevet de base en vigueur pour pouvoir bénéficier d’un CCP. Toutefois, la notion de « protégé » fait l’objet de contentieux en Europe depuis plus d’une décennie, notamment en ce qui concerne les médicaments constitués d’une combinaison de principes actifs.
Dans son arrêt C-121/17 (Teva c. Gilead), la CJUE a jugé qu’un produit de combinaison est protégé par le brevet de base au sens de l’article 3(a) lorsque :
(1) il « relève de l’invention couverte par ce brevet » ; et
(2) chacun des composants de la combinaison est « spécifiquement identifiable » à partir de l’ensemble des informations contenues dans le brevet de base.
À la fin de l’année 2024, la CJUE a statué dans les affaires jointes C-119/22 et C-149/22, issues de litiges européens portant sur des CCP relatifs à des produits de combinaison. La Cour a jugé qu’il est toujours nécessaire d’évaluer si un produit de combinaison « relève de l’invention » du brevet de base afin de déterminer son éligibilité à un CCP au regard du premier critère du test Teva prévu à l’article 3(a). Cette appréciation doit être effectuée indépendamment du fait que le produit de combinaison satisfasse également au second critère et qu’il soit expressément mentionné dans les revendications du brevet.
La décision de la CJUE a apporté une certaine clarification, des décisions antérieures, notamment l’affaire C-650/17 (Royalty Pharma), ayant laissé planer le doute quant à la nécessité du respect du premier critère. Toutefois, la Cour n’a pas précisé quel niveau de preuve doit être présent dans le brevet de base pour démontrer qu’un produit de combinaison satisfait à ce premier critère.
En particulier, la décision ne précise pas si des données démontrant les effets de la combinaison par rapport au(x) produit(s) unique(s) doivent figurer dans la description, ou si une simple déclaration non étayée dans le brevet suffit.
Une simple déclaration suffit-elle ? La France et l’Autriche répondent oui…
La question du niveau d’informations justificatives requis pour satisfaire au premier volet du test Teva a été examinée en 2025 par plusieurs juridictions nationales. En France et en Autriche, les tribunaux se sont prononcés sur des CCP relatifs au produit de combinaison autorisé Odefsey®, qui associe les principes actifs chlorhydrate de rilpivirine, emtricitabine et ténofovir alafénamide. Le brevet de base (EP 1632232B3), tel que modifié à la suite d’une limitation centrale, revendiquait une composition pharmaceutique solide comprenant du chlorhydrate de rilpivirine ainsi que des combinaisons avec d’autres médicaments antirétroviraux, en citant expressément l’emtricitabine et le ténofovir.
Aucune donnée expérimentale relative à une combinaison particulière ne figurait dans le brevet de base. Toutefois, la description contenait la déclaration suivante :
« L’administration des composés de la présente invention avec d’autres agents antiviraux ciblant différentes étapes du cycle de vie viral peut potentialiser l’effet thérapeutique de ces composés. Les thérapies combinées décrites ci-dessus exercent un effet synergique dans l’inhibition de la réplication du VIH, chaque composant de la combinaison agissant sur un site différent de la réplication du VIH. L’utilisation de telles combinaisons peut permettre de réduire la dose d’un agent antirétroviral conventionnel nécessaire pour obtenir un effet thérapeutique ou prophylactique souhaité par rapport à son administration en monothérapie. Ces combinaisons peuvent réduire ou éliminer les effets secondaires des traitements antirétroviraux conventionnels administrés seuls, sans interférer avec l’activité antivirale des agents concernés. Elles réduisent également le risque de résistance associé aux traitements à agent unique tout en minimisant la toxicité éventuelle. Enfin, elles peuvent accroître l’efficacité de l’agent conventionnel sans augmentation de la toxicité associée. »
Les offices français et autrichien des brevets ont refusé les deux CCP, estimant que ni le premier ni le second volet du test Teva applicable à l’article 3(a) n’étaient remplis. Toutefois, en appel, les juridictions des deux pays ont annulé ces décisions, considérant que les deux conditions étaient satisfaites. Elles ont jugé que le brevet de base envisageait un effet synergique de la combinaison et que l’absence de données expérimentales à l’appui dans le brevet n’était pas déterminante.
Mais la Suède dit non…
- En Suède, le tribunal a examiné un CCP relatif au produit Xigduo®, qui associe les principes actifs dapagliflozine et metformine. Dans cette affaire, le brevet de base (EP1506211B1) revendiquait la dapagliflozine ainsi que des combinaisons avec d’autres agents antidiabétiques de manière générale, en mentionnant expressément la metformine comme partenaire potentiel de combinaison.
- Là encore, aucune donnée expérimentale relative à une combinaison spécifique ne figurait dans le brevet de base. La description contenait toutefois la déclaration suivante :
« Il est considéré que l’utilisation de la dapagliflozine en association avec un, deux, trois ou plusieurs autres agents antidiabétiques produit des effets antihyperglycémiques supérieurs à ceux pouvant être obtenus avec chacun de ces médicaments administrés seuls et supérieurs à la somme de leurs effets antihyperglycémiques additifs. »
- L’Office suédois des brevets a initialement rejeté la demande de CCP. Toutefois, à la suite de la décision de la CJUE dans les affaires C-119/22 et C-149/22, la cour d’appel suédoise a rejeté le recours du demandeur. Elle a considéré que le second volet du test Teva était satisfait, mais non le premier. Bien qu’elle ait pris acte de la déclaration figurant dans la description, elle l’a qualifiée de simple hypothèse non étayée par des données présentes dans le brevet.
Prochaines étapes et points pratiques
Il est possible de soutenir que la déclaration figurant dans le brevet de base relatif à la rilpivirine fournit une justification mécanistique expliquant pourquoi les produits de combinaison, notamment ceux reposant sur un mode d’action différent de celui de la rilpivirine, peuvent raisonnablement être attendus comme étant plus efficaces et/ou plus sûrs que le produit administré seul. Elle offrirait ainsi à la personne du métier un enseignement plus concret que la formulation beaucoup plus succincte figurant dans le brevet de base relatif à la dapagliflozine.
Néanmoins, les juridictions nationales ont désormais rendu des décisions divergentes quant à l’éligibilité des produits de combinaison aux CCP, alors même qu’aucun des brevets de base portant sur les monothérapies ne contenait de données démontrant que la combinaison « relevait de l’invention » du brevet de base. Dans ce contexte, un nouveau renvoi à la CJUE pourrait s’avérer nécessaire afin de déterminer si la présence de données dans la description est requise pour satisfaire au premier volet du test Teva. Si la CJUE devait adopter une interprétation plus stricte et considérer qu’une explication mécanistique ne suffit pas, il pourrait devenir difficile d’obtenir des CCP pour des produits de combinaison fondés sur des brevets de base dépourvus de données justificatives.
Nous recommandons, dans toute la mesure du possible, d’inclure des données justificatives pertinentes dans toutes les demandes revendiquant des combinaisons de principes actifs afin de soutenir de futurs dépôts de CCP portant sur ces combinaisons. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de données complètes d’essais cliniques : des données in vitro ou précliniques peuvent suffire dès lors qu’elles démontrent un effet de la combinaison.
Si aucune donnée justificative n’est disponible au moment du dépôt de la demande relative au produit seul, il peut être préférable de ne pas inclure de revendications ou de formulations relatives aux combinaisons dans cette demande et de réserver celles-ci à un dépôt distinct spécifiquement consacré aux combinaisons. Lorsque cela est possible, ce dépôt devrait intervenir avant la publication de la demande relative au produit seul. D’une part, selon la pratique de l’OEB, cette demande antérieure ne pourra alors être invoquée contre la demande ultérieure de combinaison qu’au titre de la nouveauté. D’autre part, cette approche réduit le risque que des concurrents déposent leurs propres demandes visant ces combinaisons après publication de la demande initiale.
Cet article a été rédigé par Garreth Duncan, associé et conseil en brevets européen et britannique.