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Santen revisité – la CJUE invitée à se prononcer à nouveau sur la notion de « première autorisation » pour les CCP

avril 2026

Un nouveau renvoi devant la Cour de justice de l’UE (C‑15/26) examinera à nouveau la notion de « première autorisation de mise sur le marché » au sens de l’article 3(d) du règlement européen sur les CCP pour les médicaments.
Plus précisément, la CJUE est invitée à préciser si une autorisation de mise sur le marché (AMM) vétérinaire pour un médicament peut être considérée comme la « première » AMM aux fins d’un CCP lorsqu’une AMM antérieure existe pour le même produit en tant que médicament à usage humain.

 

Contexte – règlement sur les CCP et décisions antérieures de la CJUE concernant la « première » autorisation de mise sur le marché

 

L’article 3(b) du règlement (CE) n° 469/2009 relatif aux certificats complémentaires de protection (CCP) pour les médicaments exige l’existence d’une autorisation de mise sur le marché valide pour le produit faisant l’objet de la demande de CCP, délivrée conformément à la directive européenne pertinente (directive 2001/83/CE pour les médicaments à usage humain ou directive 2001/82/CE pour les médicaments vétérinaires).

 

L’article 3(d) exige en outre que cette AMM soit la première AMM pour ce produit en tant que médicament. Bien que le libellé de cet article paraisse clair à première vue, il a fait l’objet de contentieux en Europe pendant deux décennies, et la CJUE a alterné dans sa jurisprudence quant à son interprétation.

 

  • Dans ses premières décisions sur cette question, la CJUE considérait que le terme « première AMM » devait être pris à la lettre, ce qui signifiait qu’aucun CCP ne pouvait être accordé pour une indication ultérieure d’un produit dès lors qu’une AMM antérieure existait pour ce produit. En particulier, dans l’affaire C‑31/03 (Pharmacia Italia), la CJUE a expressément jugé qu’un CCP ne pouvait pas être délivré sur la base d’une première AMM humaine d’un produit si une AMM vétérinaire antérieure existait pour ce produit, la Cour confirmant que la définition de « produit » à l’article 1(b) du règlement CCP n’inclut pas son usage prévu.

 

À la surprise générale, la CJUE a ensuite changé de position dans l’affaire C‑130/11 (Neurim). Dans cette affaire, un CCP a été admis pour un produit sur la base d’une première AMM humaine et d’un brevet de base couvrant cette indication humaine, malgré l’existence d’une AMM vétérinaire antérieure pour ce produit. Cette décision a été perçue comme favorable aux demandeurs cherchant à prolonger des brevets de seconde application médicale au moyen de CCP, mais elle a également créé une incertitude juridique considérable quant à la portée et à l’extrapolation possible de ses principes.

 

La CJUE est ensuite revenue à son interprétation initiale de l’article 3(d) dans l’affaire C‑673/18 (Santen), jugeant qu’une demande de CCP ne satisfait pas aux exigences de l’article 3(d) si une AMM antérieure existe pour ce produit. La Cour a confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle la définition de « produit » dans le règlement CCP n’inclut pas son usage, et a également jugé que la portée du brevet de base est sans pertinence pour l’interprétation de l’article 3(d). La CJUE a statué de manière similaire dans l’affaire C‑443/17 (Abraxis), en confirmant qu’un CCP ne pouvait pas être délivré pour une nouvelle formulation d’un principe actif ayant déjà fait l’objet d’une AMM.

 

Il convient toutefois de noter que les faits de l’affaire Santen diffèrent de ceux de Neurim. Dans Santen, une AMM humaine pour une indication donnée faisait suite à une AMM humaine antérieure pour une autre indication du même produit. On peut soutenir que cette décision n’abordait pas directement la situation de Neurim, dans laquelle une AMM humaine est accordée après une AMM vétérinaire antérieure pour le même produit. Cela a conduit certains praticiens à s’interroger sur le point de savoir si Santen avait entièrement remis en cause la décision Neurim.

 

« Nouvelle substance active » pour l’EMA = « première autorisation » pour les CCP ?

 

Les essais nécessaires à l’obtention d’une AMM vétérinaire diffèrent considérablement de ceux requis pour une AMM humaine, et les données issues d’essais cliniques humains sont rarement jugées pertinentes par les autorités réglementaires aux fins d’une AMM vétérinaire. Dans ce contexte, l’Agence européenne des médicaments (EMA) considère qu’un produit constitue une « nouvelle substance active » (NAS) à des fins réglementaires lorsqu’il obtient pour la première fois une AMM au titre de l’une ou l’autre des directives européennes sur les médicaments à usage humain ou vétérinaire, même s’il a déjà été autorisé au titre de l’autre directive.

 

Demandes de CCP de BI pour Aservo EquiHaler® – décisions divergentes à travers l’Europe

 

Boehringer Ingelheim (BI) a obtenu une AMM vétérinaire pour le produit Aservo EquiHaler®, contenant le principe actif ciclésonide, pour le traitement des voies respiratoires du cheval. Sur la base de cette AMM et d’un brevet de seconde application médicale (EP2934779) couvrant cette indication, BI a déposé des demandes de CCP nationales dans l’ensemble de l’UE. Ces CCP ont été déposés avant que la CJUE ne rende sa décision dans l’affaire Santen, et la jurisprudence Neurim était donc considérée comme applicable à l’époque.

 

Les CCP ont été délivrés par les offices de brevets de plusieurs États membres, bien que certains l’aient fait avant la décision Santen. En revanche, ils ont été rejetés par de nombreux autres offices au motif du non‑respect de l’article 3(d), en raison de l’existence d’une AMM humaine antérieure pour le principe actif ciclésonide – les offices de brevets suivant généralement les décisions Santen, Abraxis et Pharmacia.

 

BI a formé un recours contre les décisions de rejet en Allemagne, en France et aux Pays‑Bas. Dans le cadre de ces recours, BI a soutenu que l’AMM humaine antérieure pour le ciclésonide ne devait pas être prise en compte pour apprécier la conformité à l’article 3(d), pour les raisons suivantes :

 

  • la nouvelle AMM vétérinaire repose sur une directive européenne différente, un régime réglementaire distinct et des essais entièrement séparés – comme l’a confirmé l’EMA en lui accordant le statut de NAS en tant que médicament vétérinaire ; BI a donc soutenu que la même distinction devait être opérée entre AMM humaines et vétérinaires aux fins des CCP ;
  • Santen n’ayant pas examiné la situation dans laquelle une AMM vétérinaire suit une AMM humaine, BI a soutenu que Santen devait être distinguée sur le plan factuel et que Neurim devait être suivie à la place ; BI a également soutenu qu’Abraxis devait être écartée pour des raisons similaires à celles de Santen, et que Pharmacia ne devait pas être suivie car elle était limitée aux dispositions transitoires du règlement CCP initial ;
  • le rejet des demandes de CCP allait à l’encontre de l’objectif du règlement CCP, compte tenu des essais cliniques supplémentaires nécessaires pour obtenir l’AMM vétérinaire.

 

La cour d’appel française a rejeté le recours de BI. Elle s’est fondée sur les décisions de la CJUE dans les affaires Santen et Pharmacia pour confirmer que la notion de première AMM en tant que médicament au sens du règlement CCP ne distingue pas entre applications humaines et vétérinaires. La Cour a relevé la durée et la spécificité des essais requis pour l’AMM vétérinaire, mais a également suivi Santen en jugeant que cela ne signifiait pas que toute recherche pharmaceutique devait bénéficier d’une protection par CCP, mais uniquement celle conduisant à une première AMM pour le produit. La Cour a également jugé que d’autres objectifs, notamment ceux de la santé publique, devaient être pris en compte pour apprécier l’éligibilité à un CCP.

 

La juridiction néerlandaise a également rejeté le recours, pour des motifs similaires. Elle a notamment indiqué que, même si une distinction existe entre médicaments à usage humain et vétérinaire à des fins réglementaires pharmaceutiques, celle‑ci est sans pertinence au regard du règlement CCP, qui ne prévoit pas une telle distinction. Elle a également jugé sans pertinence, aux fins des CCP, la décision de l’EMA d’accorder le statut de NAS au ciclésonide en tant que première AMM vétérinaire.

 

Les deux juridictions ont également refusé la demande de BI de renvoi préjudiciel devant la CJUE sur la question de savoir si l’octroi du statut de NAS par l’EMA signifiait que l’AMM vétérinaire devait être considérée comme une « première » AMM aux fins de l’article 3(d). Elles ont estimé que l’interprétation actuelle de l’article 3(d), telle que résultant des arrêts Santen et Pharmacia, était suffisamment claire en elle‑même.

 

La juridiction allemande s’est toutefois montrée plus réceptive aux arguments de BI selon lesquels l’objectif du règlement CCP plaide en faveur d’une distinction entre AMM vétérinaires et humaines, et selon lesquels les données issues d’essais cliniques humains ne sont généralement pas adaptées pour étayer une demande d’AMM vétérinaire – à la différence d’une AMM humaine ultérieure faisant suite à une AMM humaine antérieure. Elle a également relevé les différences factuelles entre les affaires Neurim et Santen.

 

Compte tenu de la divergence envisagée par rapport aux décisions française et néerlandaise, la juridiction allemande a sursis à statuer afin de poser la question préjudicielle suivante à la CJUE :

 

L’article 3(d) [du règlement CCP] doit‑il être interprété en ce sens que l’autorisation de mise sur le marché d’un produit en tant que médicament vétérinaire constitue la première autorisation de mise sur le marché de ce produit en tant que médicament, même lorsqu’une autorisation de mise sur le marché du même principe actif en tant que médicament à usage humain a été accordée antérieurement ?

 

La CJUE devrait rendre sa décision au cours des deux prochaines années. Après avoir déjà modifié à deux reprises son interprétation de l’article 3(d), dans les affaires Neurim et Santen, il sera déterminant de savoir si la Cour confirmera pleinement Santen en continuant à considérer que toute AMM antérieure entraîne le non‑respect de cet article, ou si elle est disposée à raviver certains éléments de son raisonnement antérieur dans Neurim afin d’ouvrir à nouveau la voie à une protection par CCP lorsqu’une première AMM vétérinaire fait suite à une AMM humaine antérieure.

 

Décision de l’UK IPO – Santen reste une jurisprudence contraignante au Royaume‑Uni

 

Bien que le Royaume‑Uni ait quitté l’UE, la CJUE a rendu sa décision dans l’affaire Santen avant la fin de la période de transition du Brexit, et celle‑ci demeure donc une jurisprudence contraignante au Royaume‑Uni – comme l’a confirmé la Cour d’appel anglaise dans l’affaire Merck Serono relative à un CCP. Dans cette affaire, la Cour a également indiqué que, même si elle n’avait pas été liée par Santen, elle aurait néanmoins suivi cette décision, celle‑ci ayant permis de résoudre les incertitudes juridiques causées par Neurim.

 

À la suite de la décision Merck Serono, la demande de CCP britannique pour Aservo EquiHaler® a également été rejetée par l’UK IPO pour non‑conformité aux articles 3(d) et 3(c), en raison de l’existence d’une AMM antérieure pour le ciclésonide et d’un CCP antérieur fondé sur celui‑ci. L’UK IPO est également lié par Santen et a suivi un raisonnement similaire à celui des juridictions française et néerlandaise en rejetant les arguments de BI selon lesquels le statut de NAS accordé par l’EMA (lorsque le Royaume‑Uni était encore État membre de l’UE) devait être pris en compte pour déterminer ce qui constitue une « première » AMM au sens de l’article 3(d). BI n’a pas fait appel de la décision de l’UK IPO, laquelle est donc définitive.

 

Points pratiques

 

Bien que la question renvoyée à la CJUE soit formulée de manière précise, la décision finale pourrait avoir des conséquences importantes pour les CCP dans toute l’UE. En particulier, la validité des CCP présentant un schéma factuel similaire à celui de Neurim, fondés sur une AMM vétérinaire pour des produits ayant une AMM humaine antérieure (ou inversement), pourrait être remise en cause – en particulier si la CJUE confirme le raisonnement de Santen dans cette nouvelle décision. Cela pourrait, en définitive, influer sur l’intérêt commercial du repositionnement de médicaments à usage humain pour des applications vétérinaires.

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. Dans l’intervalle, nous recommandons aux demandeurs de solliciter la suspension de la procédure d’examen de ces CCP jusqu’à ce que la CJUE ait rendu sa décision – certains offices de brevets pouvant le faire automatiquement.

 

Cet article a été rédigé par Garreth Duncan, associé et conseil en brevets.

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