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Une nouvelle ère pour les brevets liés à l’IA au Royaume-Uni : la Cour suprême s’aligne sur l’OEB

février 2026

La Cour suprême du Royaume‑Uni a rendu son jugement tant attendu dans l’affaire Emotional Perception AI Limited (EPAI) contre le Comptroller General of Patents, une décision qui modifie de manière significative la façon dont la brevetabilité de l’IA (et plus largement des inventions mises en œuvre par ordinateur) est appréciée au Royaume‑Uni.

L’arrêt de la Cour suprême conclut que l’approche actuellement appliquée par les tribunaux britanniques (la méthode dite Aerotel ) doit être abandonnée et remplacée par l’approche adoptée par l’Office européen des brevets (OEB). Cette harmonisation avec la pratique de l’OEB constitue un changement majeur dans le droit britannique des brevets, apporte une plus grande sécurité juridique et devrait annoncer un environnement plus favorable pour les innovateurs recherchant une protection au Royaume‑Uni pour des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Contexte

Ces dernières années ont été marquées par une augmentation considérable de l’utilisation et du développement de l’IA. Outre les titres de presse, cette croissance s’est traduite par une forte hausse du nombre de demandes de brevet visant des inventions portant sur l’IA ou l’utilisant.

Cependant, obtenir une protection par brevet pour des inventions liées à l’IA au Royaume‑Uni et en Europe est souvent complexe. En effet, tant l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) que l’OEB considèrent généralement que l’entraînement et la mise en œuvre de l’IA constituent des méthodes mathématiques réalisées par des programmes informatiques. Cela est important, car les programmes informatiques et les méthodes mathématiques « en tant que telles » sont exclus de la brevetabilité par la loi. Par conséquent, nombre d’innovations en IA mises en avant dans l’actualité ne correspondent pas nécessairement à des inventions brevetables au Royaume‑Uni et en Europe.

Bien que le Royaume‑Uni et l’OEB appliquent tous deux des exclusions de brevetabilité aux programmes informatiques, des différences importantes subsistaient dans la manière de les appliquer. En pratique, cela a souvent fait de l’OEB un forum plus favorable que le Royaume‑Uni pour demander une protection pour les inventions mises en œuvre par ordinateur et pour l’IA.

L’approche Aerotel appliquée au Royaume‑Uni (issue de Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd [2007] RPC 7) conduit fréquemment à exclure très tôt les inventions mises en œuvre par ordinateur, sans examen détaillé des différences entre l’invention revendiquée et l’état de la technique. De son côté, l’UKIPO refuse souvent d’effectuer une recherche d’antériorités (contrairement à l’OEB), ce qui constitue une source récurrente de frustration pour les déposants.

La demande de Emotional Perception AI Limited (EPAI)

Le jugement porte sur une demande de brevet britannique déposée en 2019 par “Emotional Perception AI Limited (EPAI)”. La demande concerne la fourniture de recommandations de fichiers sémantiquement similaires. L’exemple le plus courant est l’identification d’un fichier musical sémantiquement proche d’un fichier cible.

La similarité sémantique entre deux fichiers est déterminée à l’aide d’un réseau neuronal artificiel (RNA). Le RNA est entraîné pour produire un vecteur de propriétés représentant des caractéristiques sémantiques (comme « joyeux », « triste » ou « relaxant ») à partir d’une entrée exprimant des propriétés mesurables (par exemple le ton, le timbre, la vitesse ou le volume dans le cas de fichiers musicaux). Une fois les vecteurs générés, les distances entre eux permettent d’obtenir une mesure quantitative de similarité.

Historique des décisions précédentes

En 2022, l’UKIPO a rejeté la demande EPAI, estimant que l’objet relevait d’une matière exclue de la brevetabilité. L’UKIPO considérait en particulier que le RNA revendiqué constituait un programme d’ordinateur « en tant que tel ».

Cette décision a été portée devant la Haute Cour, qui a rendu en 2023 un jugement majeur, concluant qu’un RNA entraîné n’était pas un programme informatique. Elle établissait une distinction importante, puisque les poids d’un RNA entraîné résultent de l’apprentissage, et non d’une programmation humaine. Cette décision semblait alors ouvrir la brevetabilité à une catégorie bien plus large d’inventions en IA et positionner le Royaume‑Uni comme un forum particulièrement attractif.

Cependant, en 2024, la Cour d’appel a annulé cette décision et estimé qu’un RNA entraîné constituait bien un programme informatique, puisque sa topologie et ses poids servent d’instructions à un ordinateur. La Cour d’appel a par ailleurs proposé une définition large de la notion d’ordinateur, suscitant des craintes quant à un élargissement excessif de l’exclusion applicable aux programmes informatiques.

Le jugement de la Cour suprême

La Cour suprême s’est prononcée sur trois questions, résumées ci‑après.

Question 1 : Faut‑il cesser d’appliquer l’approche Aerotel ?

L’approche Aerotel est suivie depuis près de vingt ans au Royaume‑Uni. Elle peut conduire à exclure des revendications au motif qu’elles concernent un programme informatique, même si elles précisent une exécution sur du matériel.

L’arrêt conclut que l’approche Aerotel est incompatible avec la décision G1/19 de la Grande Chambre de recours de l’OEB, qui confirme l’approche « tout matériel ». Selon cette approche, dès lors qu’une revendication spécifie l’usage d’un matériel informatique (par exemple un ordinateur générique), elle ne relève plus de l’exclusion. En pratique, il devient donc très simple d’éviter l’exclusion en mentionnant un matériel.

Le jugement conclut ainsi que, en raison de cette incompatibilité, l’approche Aerotel ne doit plus être suivie et doit être remplacée par l’approche G1/19. Ce changement restreint fortement le recours à l’exclusion des programmes informatiques et rapproche sensiblement le droit britannique de la pratique de l’OEB.

Question 2 : Un RNA est‑il un « programme pour ordinateur » ?

La Cour suprême confirme la position de la Cour d’appel : un RNA constitue un programme informatique, puisque ses poids et sa topologie forment des instructions pour un ordinateur. Aucune différence n’est faite entre des instructions produites par apprentissage automatique ou par un humain. L’arrêt confirme donc que les techniques d’IA et de machine learning sont considérées comme des programmes informatiques.

Il est toutefois notable que la Cour suprême refuse d’adopter la définition très large de la notion d’ordinateur proposée par la Cour d’appel.

Question 3 : L’ensemble de la matière revendiquée est‑il exclu ?

Même si un RNA est un programme informatique, les revendications EPAI précisent l’utilisation de matériel informatique. L’adoption de l’approche « tout matériel » signifie donc que les revendications ne visent pas un programme « en tant que tel » et ne sont pas exclues. L’UKIPO et la Cour d’appel auraient donc dû accepter la demande.

Cependant, l’approche G1/19 impose l’application d’une « étape intermédiaire » permettant de déterminer si une caractéristique revendiquée contribue au caractère technique et à l’activité inventive. Cette étape constitue la principale difficulté pour les inventions mises en œuvre par ordinateur.

Bien que l’arrêt confirme que cette étape doit être appliquée, la Cour suprême ne l’effectue pas elle‑même. Elle accueille l’appel et renvoie l’affaire à l’UKIPO pour examiner l’activité inventive selon cette méthode.

Les conséquences

L’abandon de l’approche Aerotel au profit du cadre G1/19 devrait faciliter l’obtention d’un brevet au Royaume‑Uni pour des inventions liées à des programmes informatiques. L’arrêt rapproche également beaucoup plus les décisions du Royaume‑Uni de celles de l’OEB, ce qui sera bien accueilli par les innovateurs et les praticiens.

Cependant, si Aerotel imposait une barrière élevée, l’arrêt déplace désormais le principal débat vers la question de l’activité inventive. La Cour suprême confirme la nécessité d’une « étape intermédiaire » exigeant que les caractéristiques revendiquées contribuent au caractère technique.

Toutefois, la Cour refuse volontairement d’établir un précédent contraignant quant à la manière d’appliquer cette étape, laissant une large marge d’interprétation à l’UKIPO et aux tribunaux.

Il reste donc une grande flexibilité pour développer, dans ce nouveau cadre, l’appréciation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.


Cet article a été préparé par Nick King, associé et conseil en brevets, et Emily Thao, conseil en brevets senior.

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