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T 0792/24 : nouveauté et inventivité des revendications de deuxième usage médical

octobre 2025

La décision de la Chambre de recours de l’OEB dans l’affaire T 0792/24 fournit des orientations utiles sur l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive pour les revendications européennes de deuxième usage médical.

À la lumière d’une divulgation d’un effet thérapeutique général (neutropénie réduite), la Chambre a constaté qu’un effet thérapeutique spécifique relevant de cette divulgation plus large (neutropénie de grade 3 ou 4 réduite) était : (1) nouveau, puisque l’effet revendiqué ne constituait qu’une divulgation « probable » ; mais (2) non inventif, car l’homme du métier aurait raisonnablement attendu que l’effet spécifique se produise. La décision confirme également que le traitement des effets indésirables découlant d’une méthode de traitement connue peut constituer un deuxième usage médical valable selon l’Art. 54(5) CBE.

Décision

Le docétaxel est un médicament de chimiothérapie utilisé pour traiter le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Cependant, une réaction indésirable courante avec le docétaxel est la neutropénie : une concentration anormalement faible de neutrophiles (un type de globules blancs) dans le sang. La gravité de la neutropénie est classée de 1 à 4, 4 étant la plus sévère.

EP 3076972 B1 (BeyondSpring, Inc.) délivré avec une revendication pour :

  1. Plinabuline pour utilisation dans la réduction du taux de neutropénie de grade 3 ou 4 chez un sujet recevant 75 mg/m2 de docétaxel, où la plinabuline est administrée par voie intraveineuse à environ 20 mg/m2 à environ 30 mg/m2 où la plinabuline est administrée entre 1 h et 24 h après l’administration du docétaxel.

Synthon BV s’est opposé au brevet pour des motifs de, inter alia, absence de nouveauté et d’activité inventive. L’opposant a fait appel de la décision de la Division d’opposition de rejeter l’opposition.

En évaluant la nouveauté, la Chambre a d’abord examiné si la réduction revendiquée de la neutropénie constituait un usage médical selon l’Art. 54(5) CBE. Ils ont argumenté que l’homme du métier comprendrait l’utilisation dans la revendication 1 comme se rapportant à l’atténuation de la neutropénie en tant qu’effet secondaire du traitement par docétaxel per se. Ils ont également considéré que l’utilisation revendiquée était de nature prophylactique, ce qui équivaut à une méthode de traitement par thérapie selon l’Art. 53(c) CBE. La revendication a donc été jugée conforme à l’Art. 54(5) CBE.

D5 divulguait les résultats d’une étude clinique de Phase II dans laquelle le docétaxel (75 mg/m²) était administré soit en monothérapie soit en combinaison avec la plinabuline (30 ou 20 mg/m²). D5 rapportait que « l’incidence de la neutropénie semblait plus faible dans le bras combiné (4 % contre 27 %) ».

Pour déterminer si cela constituait une divulgation d’une réduction spécifiquement du taux de neutropénie de grade 3 ou 4, la Chambre n’a pas partagé la position de l’appelant (opposant) selon laquelle l’homme du métier comprendrait qu’une réduction se produirait pour tous les grades, c’est-à-dire y compris les grades 3 et 4. La Chambre a estimé que cela équivalait à une « divulgation probable » et non à la divulgation directe et sans ambiguïté que la plinabuline réduit le taux de neutropénie, spécifiquement, de grade 3 et/ou 4. La Chambre a donc considéré que la revendication était nouvelle.

Dans leur évaluation de l’activité inventive, la Chambre a constaté que bien que la spécification du brevet et les données post-publiées (D16) démontrent que la plinabuline est efficace pour réduire le taux de neutropénie tous grades confondus (1 à 4), ces documents ne prouvaient pas une réduction plus importante des grades 3 et/ou 4 par rapport aux grades 1 et 2.

Par conséquent, partant de D5, la Chambre a formulé le problème technique objectif comme étant la fourniture d’une utilisation médicale supplémentaire de la plinabuline dans la thérapie anticancéreuse basée sur le docétaxel.

L’intimé (titulaire) a fait valoir que l’homme du métier ne s’attendrait pas raisonnablement à ce que la plinabuline réduise spécifiquement l’incidence de la neutropénie de grades 3 ou 4. La Chambre, cependant, n’était pas d’accord et a affirmé :

« D5 établit que l’administration de 30 mg/m² de plinabuline réduit la neutropénie induite par le docétaxel à un niveau bas, ce que l’homme du métier reconnaîtrait comme cliniquement avantageux… Au vu de la divulgation générale de D5, l’homme du métier anticiperait que l’administration de 30 mg/m² de plinabuline atténuerait efficacement la diminution du nombre de neutrophiles chez un sujet en général, c’est-à-dire également chez les sujets susceptibles d’avoir une diminution du nombre de neutrophiles correspondant à une neutropénie de grade 3 ou 4. »

La Chambre a en outre noté que l’appelant n’avait pas fourni de preuves montrant que l’effet de la plinabuline dans la limitation de la réduction du nombre de neutrophiles varierait selon le grade de neutropénie. L’homme du métier s’attendrait donc à ce que l’administration de 30 mg/m² de plinabuline soit efficace pour réduire le taux de neutropénie de grade 3 ou 4. La Chambre a conclu que la requête principale manquait donc d’activité inventive.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 1 différait de la requête principale en ce que la dose de plinabuline était limitée à « environ 20 mg/m² ». Les données du brevet et de D16 montraient que cette dose plus faible réduisait la neutropénie de grade 3/4 au moins aussi efficacement que 30 mg/m². La Chambre a soutenu que l’homme du métier n’aurait pas attendu que 20 mg/m² soit aussi efficace que 30 mg/m² pour réduire la neutropénie sévère et ainsi, la revendication 1 de la requête auxiliaire 1 a été jugée inventive.

Discussion et points pratiques

T 0792/24 démontre que :

i) Le traitement (par exemple la prophylaxie) des effets indésirables découlant d’une méthode de traitement déjà connue peut constituer un deuxième usage médical selon l’Art. 54(5) CBE.

ii) Une « divulgation probable » n’est pas destructrice de nouveauté. Dans le cas présent, bien qu’il ait pu être probable que la divulgation générale de la réduction de la neutropénie dans D5 incluait une réduction du taux de neutropénie de grade 3 ou 4, cela ne répondait pas au critère de référence de l’OEB pour l’évaluation de la nouveauté, c’est-à-dire une divulgation directe et sans ambiguïté. Ceci est conforme à la jurisprudence établie sur l’interprétation de l’état de la technique (Jurisprudence des Chambres de recours, 11e édition, 2025, I.C.4.1, 4e paragraphe).

iii) Une divulgation probable peut, cependant, rendre l’usage médical revendiqué évident, particulièrement en l’absence de preuves montrant que l’effet thérapeutique spécifiquement revendiqué est d’une manière ou d’une autre spécial ou supérieur par rapport à d’autres effets thérapeutiques englobés par la divulgation générale antérieure.

iv) Des données comparatives entre les sous-ensembles thérapeutiques relevant d’une divulgation plus large peuvent, par conséquent, aider à établir une activité inventive.

v) Des données montrant qu’une dose plus faible est au moins aussi thérapeutiquement efficace qu’une dose plus élevée précédemment divulguée peuvent indiquer un effet inattendu et soutenir l’inventivité. Ces données peuvent être post-déposées.

Pour toute question relative à ce qui précède, veuillez contacter l’auteur, Harry Gregson, à hgregson@hgf.com.


Cet article a été préparé par Harry Gregson, Avocat Senior en Brevets.

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