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T 0883/23 : Revendications de dosage et leur droit de priorité lorsque seul le protocole d’essai clinique a été divulgué dans la demande de priorité
décembre 2025
Dans une décision récemment rendue par la chambre de recours (CDR) de l’OEB, la CDR a estimé que les revendications portant sur une combinaison d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à des doses particulières n’avaient pas droit à la date de priorité, car la demande de priorité ne contenait que le protocole d’essai clinique plutôt que les données de l’essai clinique.
La CDR a estimé qu’il n’y avait aucune indication dans la demande de priorité de la combinaison de doses spécifique revendiquée, car la combinaison de doses divulguée dans le protocole ne devait être utilisée que si des doses plus élevées n’étaient pas tolérées. Néanmoins, le brevet a été maintenu, fournissant des orientations supplémentaires sur la brevetabilité des schémas posologiques en Europe.
La décision
Le brevet en question, EP 3337478 (Ipsen Biopharm Ltd), comporte des revendications portant sur l’irinotécan liposomal destiné à être utilisé dans une méthode de traitement de l’adénocarcinome métastatique du pancréas chez un patient qui n’a pas reçu de chimiothérapie auparavant. La revendication 1 du brevet délivré exige l’administration d’une thérapie antinéoplasique consistant en 60 mg/m2 d’irinotécan liposomal en association avec des doses spécifiques d’oxaliplatine, de leucovorine et de 5-fluorouracile.
Le brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de deux opposants au motif que les revendications ne comportaient pas d’activité inventive. La décision d’opposition a conclu que les revendications avaient droit à la priorité la plus ancienne revendiquée et que les revendications de la requête principale étaient inventives. Les deux opposants ont interjeté appel de cette décision.
Priorité
Le schéma posologique revendiqué était dérivé d’une combinaison de revendications présentes dans le document de priorité le plus ancien et, surtout, d’une sélection des doses spécifiques d’irinotécan liposomal et d’oxaliplatine.
Dans la demande de priorité la plus ancienne, un protocole d’essai clinique a été divulgué, qui comprenait des détails concernant les doses initiales, l’augmentation de la dose et la diminution de la dose de l’administration combinée d’irinotécan liposomal, d’oxaliplatine, de leucovorine et de 5-fluoroouracile. Le protocole décrivait comment l’essai clinique utilisera
Les données d’essai clinique générées, qui ont été ajoutées ultérieurement à la demande, ont démontré que les doses initiales et d’augmentation de 80 mg/m2 d’irinotécan liposomal n’étaient pas tolérées, tandis que la dose revendiquée de 60 mg/m2 d’irinotécan liposomal l’était.
La CDR a estimé que le protocole d’essai clinique ne fournissait pas d’indication de l’objet revendiqué. Comme décidé dans une décision précédente, T 1261/21, la Chambre a estimé que « [u]ne indication est une indication (implicite ou explicite) ou un indice vers la combinaison de caractéristiques en question. L’indication doit être apte à démontrer que la combinaison revendiquée de caractéristiques est envisagée dans la demande telle que déposée » et que « il n’y a normalement pas qu’une seule indication vers l’exemple ou la réalisation préférée, par exemple illustrée par un exemple ou une réalisation spécifique de l’invention ». [1] Dans le cas présent, bien que les doses revendiquées aient été incluses dans le protocole d’essai clinique, elles ne devaient être utilisées que si les doses plus élevées d’irinotécan liposomal en association avec les autres IPA n’étaient pas tolérées. En d’autres termes, les doses revendiquées étaient une proposition conditionnelle. La CDR a estimé que cela ne constituait pas une indication de la combinaison revendiquée de doses.
Comme déterminé dans G 2/98, pour que l’objet revendiqué ait droit à la date de priorité, la condition de conformité à l’exigence de « la même invention » est que « l’objet revendiqué puisse être déduit directement et sans ambiguïté de la demande antérieure ». La chambre dans T 0883/23 a observé que, étant donné que l’obtention d’un effet thérapeutique est une caractéristique fonctionnelle d’une revendication d’utilisation médicale, et que la tolérabilité est une condition préalable à l’efficacité, la tolérabilité de la combinaison de doses revendiquée (par opposition à l’intolérabilité d’autres combinaisons avec des doses plus élevées) est une caractéristique fonctionnelle de la revendication 1. Toutefois, cette caractéristique fonctionnelle ne peut être déduite directement et sans ambiguïté du document de priorité. En tant que tel, l’exigence de « la même invention » n’a pas été satisfaite. En conséquence, la CDR a conclu que la revendication de priorité était invalide.
Cette décision confirme la nécessité d’une divulgation suffisante des caractéristiques fonctionnelles de l’invention revendiquée dans le document de priorité. En d’autres termes, il doit y avoir une preuve de l’effet thérapeutique à la date de priorité ; un protocole d’essai clinique dans la demande de priorité à lui seul peut ne pas être suffisant.
Activité inventive
Dans leur évaluation de l’activité inventive, la CDR a estimé que l’art antérieur le plus proche décrivait un schéma posologique pour le traitement de première intention des patients atteints d’adénocarcinome métastatique du pancréas. La CDR a considéré que les différences entre l’invention revendiquée et l’art antérieur le plus proche étaient la dose et la forme de l’irinotécan (60 mg/m2 d’irinotécan liposomal contre 180 mg/m2 d’irinotécan non liposomal) et la dose d’oxaliplatine (60 mg/m2 contre 85 mg/m2).
La CDR a estimé que, bien que l’art antérieur le plus proche ait évoqué la possibilité de réduire la dose d’irinotécan, afin de réduire la toxicité tout en maintenant l’efficacité, cela concernait l’irinotécan non liposomal. D’autres éléments de l’art antérieur ont été pris en compte en ce qui concerne l’irinotécan
Enfin, la CDR a examiné si le fait de parvenir à la combinaison de doses revendiquée devait être considéré comme une simple optimisation de la dose. Dans des décisions antérieures (T 1760/08, T 1409/06 et T 237/15), les CDR ont estimé que l’optimisation d’une dose d’un seul agent ne constituait pas une activité inventive. En revanche, dans le cas présent, le schéma posologique revendiqué implique la combinaison de quatre IPA. La CDR a estimé que, bien qu’il soit connu de l’art antérieur qu’il existe des effets secondaires problématiques associés à l’irinotécan non liposomal avec l’oxaliplatine, le 5-fluorouracile et la leucovorine, il n’y avait aucune information concernant la toxicité combinée des IPA lorsque l’irinotécan liposomal est utilisé.
En conséquence, la CDR a estimé que le schéma posologique revendiqué était inventif.
Points clés
Cette décision souligne :
1) L’importance d’inclure la preuve d’un effet thérapeutique dans la demande de priorité ou au moins une indication de l’objet revendiqué ; et
2) Les schémas posologiques d’IPA connus peuvent être inventifs en Europe dans certaines situations, en particulier s’ils sont liés à une combinaison d’IPA.
[1] voir 4.2.12 de la décision T 1261/21
Cet article a été écrit par l’avocate principale en brevets Joanna Pownall.



