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Agritech Thymes : La morsure du consentement implicite : Leçons tirées de l’affaire Pink Lady
octobre 2025
- La fourniture d’une variété végétale sans restrictions claires et définies quant à son utilisation peut-elle constituer un consentement implicite à sa commercialisation ?
Cette affaire est centrée sur les preuves requises pour établir des « doutes sérieux » quant à la nouveauté des variétés de pommes bien connues Cripps Pink (« Pink Lady ») et Cripps Red (« Sundowner »). Pour rappel, la nouveauté d’un droit d’obtention végétale est évaluée à l’aide d’un test de « nouveauté commerciale », plutôt que d’un test de « nouveauté absolue » comme en droit des brevets.
La décision du Tribunal de l’UE (T-159/24) réaffirme que le consentement implicite à commercialiser une variété végétale peut compromettre la protection de son droit d’obtention végétale communautaire (COVC). Le Tribunal a estimé que la fourniture de variétés à des pépinières sans restrictions claires quant à leur utilisation, longtemps avant le dépôt des demandes de COVC, suffisait à fournir un consentement implicite à les exploiter commercialement, au détriment de leurs droits d’obtention végétale communautaires.
La leçon à retenir ? Même si l’intention est simplement de distribuer de nouvelles variétés à des fins de test dans le cadre d’essais en champ pertinents sur le plan commercial, il est préférable de limiter expressément l’utilisation de nouvelles variétés à des fins de test ou de recherche afin de préserver leur nouveauté dans une demande de COVC ultérieure.
Le Tribunal a également abordé le rôle des déclarations en tant que preuves. Il a confirmé que les déclarations peuvent avoir du poids même sans documents justificatifs, à condition qu’elles soient crédibles, faites par des parties impartiales et cohérentes avec d’autres preuves.
En bref, la tenue de registres et les limitations expresses concernant les utilisations commerciales dans les contrats sont essentielles. Les créateurs de nouvelles variétés doivent documenter le moment où les variétés sont éliminées et conserver la preuve de toute restriction d’utilisation imposée à ces variétés afin d’atténuer la possibilité qu’un tiers établisse des « doutes sérieux » quant à la nouveauté de la variété.
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