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Bref aperçu de la jurisprudence en matière d’alimentation

août 2021

Au cours des six derniers mois, plusieurs décisions très intéressantes ont été rendues par différents tribunaux européens et offices de propriété intellectuelle, sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention. Le point commun de ces décisions est qu’elles concernent le secteur alimentaire.

Cheesy – MORBIER (Affaire C-490/19)

Cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concerne la portée de la protection de l’appellation d’origine protégée (AOP) Morbier.

La Commission européenne accorde une AOP aux produits régionaux originaires d’une région déterminée, à condition que la qualité ou d’autres caractéristiques du produit soient principalement imputables à l’environnement géographique particulier du lieu d’origine, tel que le climat, les conditions du sol, le savoir-faire local, etc. Les exemples célèbres d’AOP sont le GORGONZOLA (fromage), le KALAMATA (huile d’olive) et le PROSCIUTTO DI PARMA (jambon).

Le morbier est un fromage produit dans les montagnes du Jura français qui bénéficie d’une AOP depuis le 22 décembre 2000. La description du produit dans l’AOP Morbier contient les informations suivantes :

« Sur toute la tranche, le fromage présente une marque noire centrale, horizontale, continue et jointe ».

Le Syndicat du Morbier a accusé un fabricant de fromage français (Société Fromagère du Livradois) de contrefaçon de l’appellation protégée en produisant et en commercialisant un fromage qui, bien que ne portant pas le nom de Morbier, a l’apparence visuelle du produit couvert par l’AOP Morbier, notamment la ligne noire séparant horizontalement deux parties du fromage, afin de créer une confusion avec ce produit et de bénéficier de la renommée de l’image qui lui est associée.

Le tribunal français a rejeté les poursuites du Syndicat du Morbier en deux instances. Les tribunaux ont estimé que l’AOP est destinée à protéger le nom d’un produit et non son apparence ou ses caractéristiques, et que, par conséquent, la production d’un fromage utilisant les mêmes techniques que celles énoncées dans l’AOP n’est pas interdite.

Le Syndicat du Morbier a porté l’affaire devant la Cour de cassation française, qui a demandé à la CJUE de clarifier l’interprétation des règlements européens relatifs aux AOP.

La CJUE a constaté que les règlements européens pertinents n’interdisent pas uniquement l’utilisation du nom enregistré par un tiers. La reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une AOP peut également être interdite si elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur européen raisonnablement bien informé quant à la véritable origine du produit. Comme toujours, tous les facteurs pertinents de l’affaire doivent être pris en compte dans cette évaluation.

Il appartient au tribunal français de décider si le fromage de la Société Fromagère du Livradois, qui ressemble étroitement à l’apparence du fromage Morbier, induit ou non les consommateurs européens en erreur.

Cette décision est une bonne nouvelle pour les détenteurs de droits d’AOP, car la protection accordée est interprétée de manière large et contribuera à mettre fin à l’imitation des caractéristiques distinctives.

Des slogans, mais pour les humains (Slogan – IT’S LIKE MILK, BUT MADE FOR HUMANS – Décision du Tribunal Case T-253/30)

Dans cette décision, le Tribunal a dû se pencher sur la question de savoir si le slogan IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS possède ou non le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrable.

Le 14 mars 2019, Oatly AB a déposé une demande de marque de l’UE pour la marque IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS en relation avec, entre autres, des produits des classes 29, 30 et 32, tels que les substituts de produits laitiers, les crèmes glacées à base de soja et les préparations pour la fabrication de boissons.

L’EUIPO a rejeté la demande pour la majorité des produits des classes susmentionnées au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

Oatly a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO. La chambre a estimé qu’au-delà de sa signification promotionnelle, l’expression IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS était incapable de remplir la fonction de marque.

L’affaire a été portée devant le Tribunal, qui a confirmé qu’il est de jurisprudence constante que les slogans ne doivent pas être traités différemment des autres marques, ce qui signifie que les mêmes critères de caractère distinctif sont applicables à toutes les marques.

Une marque commerciale constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif si elle est perçue par le public concerné uniquement comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, un slogan publicitaire doit être considéré comme distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, il peut être perçu immédiatement par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits.

Le Tribunal a estimé qu’en raison du mot BUT au milieu de la marque, le consommateur percevra un contraste entre la première partie de la marque (IT’S LIKE MILK) et la seconde partie de la marque (MADE FOR HUMANS). Par conséquent, la marque en question véhicule non seulement l’idée que les produits alimentaires couverts par la demande sont apparentés au lait et sont destinés à la consommation humaine, mais aussi l’idée que le lait lui-même ne l’est pas.

Comme cette idée s’écarte de l’opinion générale des consommateurs selon laquelle le lait est un élément clé de l’alimentation humaine, la marque véhicule un message qui pourrait déclencher un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs, ce qui la rend facile à mémoriser, et c’est pourquoi la marque est capable de distinguer les produits du demandeur des produits d’autres entreprises.

Par conséquent, le Tribunal a conclu que la marque IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS possède le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

L’enregistrement d’un slogan est notoirement difficile à obtenir, étant donné l’évaluation des marques comme étant élogieuses ou promotionnelles par nature. Cette décision montre que si la marque peut initier un processus cognitif dans l’esprit du public concerné, elle peut servir d’indication d’origine.

Quelle est votre viande ? Une bataille alimentaire végane IMPOSSIBLE BURGER

L’année dernière, le tribunal de La Haye a rendu une décision remarquable dans laquelle il a estimé que la marque INCREDIBLE BURGER de Nestlé portait atteinte à la marque IMPOSSIBLE BURGER appartenant à Impossible Foods, Inc. Le tribunal a accordé une injonction transfrontalière ordonnant à Nestlé de cesser d’utiliser la marque INCREDIBLE BURGER en relation avec ses burgers 100 % végétaux dans l’ensemble de l’Union européenne.

Il y a quelques semaines, la division d’annulation de l’EUIPO a rendu une décision dans l’action en invalidation introduite par Nestlé contre l’enregistrement de la marque de l’UE pour IMPOSSIBLE BURGER en relation avec, entre autres, des produits alimentaires fabriqués à partir de substituts de viande de la classe 29.

Nestlé a fait valoir que la marque IMPOSSIBLE BURGER est descriptive car elle informe immédiatement le consommateur d’une caractéristique des produits concernés, à savoir que les produits en question sont des burgers qui ne peuvent pas exister. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un message clairement élogieux et promotionnel. La marque IMPOSSIBLE BURGER est composée de deux mots anglais courants qui seront compris par la majorité des consommateurs européens. De plus, le mot IMPOSSIBLE peut également être perçu comme une expression d’étonnement ou d’admiration. Pour ces raisons (et d’autres), Nestlé est d’avis que la marque IMPOSSIBLE manque de caractère distinctif.

La division d’annulation a estimé que la combinaison des mots IMPOSSIBLE BURGER signifie littéralement un burger qui ne peut pas exister, qui ne peut pas être fait ou qui est très difficile à réaliser. Selon la division d’annulation, IMPOSSIBLE BURGER est une expression inhabituelle qui crée « une impression de paradoxe légèrement amusant ». Après tout, bien que le nom suggère que le burger ne peut pas exister, le consommateur confronté au produit portant la marque IMPOSSIBLE BURGER comprendra immédiatement qu’il existe réellement.

De plus, le mot IMPOSSIBLE a des connotations négatives et les consommateurs ne sont pas habitués à voir des marques avec des connotations potentiellement négatives. De l’avis de la division d’annulation, cela crée une autre surprise conceptuelle.

Également en gardant à l’esprit que la marque IMPOSSIBLE BURGER ne décrit pas de caractéristiques spécifiques telles que la qualité (c’est-à-dire « cheese burger » ou « burger aux lentilles »), la division d’annulation a conclu que la marque contestée n’est pas descriptive et ne manque pas de caractère distinctif et a donc rejeté l’action en invalidation.

Nestlé a formé un recours contre cette décision. À suivre !

Cet article a été préparé par Kasper Radstake, associé chez HGF.

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