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Actualités juridiques

Le conseil de recours de l’OEB commente la portée de l’exclusion de la brevetabilité pour des raisons de moralité

janvier 2025

La récente décision T1553/22 de la chambre de recours a exigé que la chambre examine la portée des exclusions de la brevetabilité en vertu de l’article 53(a) de la CBE.

L’invention dans cette affaire concernait des méthodes de production d’une chimère homme-porc, capable de produire des cellules sanguines et des vaisseaux humains, ainsi que l’animal chimérique lui-même. La méthode revendiquée implique la génération d’un blastocyste de porc dépourvu du gène ETV2 nécessaire au développement du système sanguin, et l’injection du blastocyste de porc avec des cellules pluripotentes humaines comprenant le gène ETV2. La chimère homme-porc résultante est capable de produire un système vasculaire et un sang humanisés.

Bien que les chimères homme-animal ne soient pas mentionnées dans la règle 28 CBE, elles le sont dans le considérant 38 de la directive européenne sur les biotechnologies, qui exclut de la brevetabilité les procédés qui portent atteinte à la dignité humaine et énumère les « procédés de production de chimères à partir de cellules germinales ou de cellules totipotentes d’humains et d’animaux ». Le considérant ne mentionne toutefois pas spécifiquement les chimères produites à partir de cellules pluripotentes (qui ne sont pas capables de produire à elles seules un organisme entier, contrairement aux cellules totipotentes qui sont capables de se diviser en tous les types de cellules pour produire un organisme entier).

Le demandeur a donc fait valoir en appel que, étant donné que l’invention revendiquée était dirigée vers des blastocystes comprenant des cellules pluripotentes humaines, l’exclusion en vertu du considérant 38 ne s’applique pas. En outre, les exclusions de la brevetabilité, par exemple en vertu de l’article 53(a), doivent être interprétées de manière restrictive.

La chambre de recours, en entreprenant une analyse du cadre juridique applicable à l’affaire, a confirmé que les dispositions de la CBE relatives à la protection des inventions biotechnologiques doivent être comprises à la lumière de la directive européenne sur les biotechnologies. La liste des exemptions prévues à la règle 28(1) CBE, à savoir l’utilisation d’embryons humains à des fins commerciales, la modification de la lignée germinale d’un être humain, les méthodes de clonage d’êtres humains et la modification de l’identité génétique d’animaux, et au considérant 38 de la directive sur les biotechnologies, étaient des listes non exhaustives d’exclusions, à titre indicatif.

En outre, la chambre a confirmé, conformément aux récentes décisions de la Grande Chambre de recours (voir G2/12), que le principe de l’interprétation restrictive des exclusions de la brevetabilité ne peut être appliqué de manière générale a priori, et que « l’objet et le but » de ces exclusions doivent être pris en compte. Bien que la chambre ait convenu que le considérant 38 ne s’applique pas directement à l’invention revendiquée, en examinant la justification sous-jacente au considérant 38, elle a constaté que l’exclusion des chimères fabriquées à partir de cellules totipotentes ou germinales humaines était fondée sur la crainte que ces cellules ne s’intègrent dans la lignée germinale ou le cerveau de l’animal chimérique et ne génèrent un animal doté de capacités humaines ou semblables à celles de l’homme, ce qui serait contraire à la dignité humaine.

Après avoir examiné les preuves scientifiques disponibles au moment du dépôt, la chambre a conclu, en se fondant sur la balance des probabilités, qu’il existait une réelle possibilité que l’utilisation de cellules humaines pluripotentes pour produire un animal chimérique conformément à l’invention puisse générer un animal doté de capacités humaines ou semblables à celles de l’homme. Malgré les avantages médicaux évidents de l’invention, la chambre a précisé en outre que les tests d’équilibre entre la souffrance animale et le bénéfice médical n’étaient pertinents que pour les inventions liées à la modification génétique d’animaux en vertu de la règle 28(1)(d) CBE, et qu’il ne peut y avoir aucune marge de manœuvre pour les inventions exclues pour atteinte à la vie ou à la dignité humaine.

Cette décision confirme que les exceptions de moralité à la brevetabilité en vertu de l’article 53(a) peuvent s’étendre au-delà des exemples spécifiques énumérés dans la règle 28(1) CBE et le considérant 38 de la directive européenne sur les biotechnologies, et que l’OEB tiendra compte du but de ces exclusions plutôt que d’interpréter les exclusions de manière restrictive en règle générale. Une compréhension de l’objet et du but de ces exclusions est nécessaire, afin de rédiger des demandes de brevet et d’inclure tout mode de réalisation ou langage technique nécessaire qui montre que l’invention peut être réalisée sans tomber dans l’objet des exclusions de la brevetabilité.


Cet article a été préparé par Delphine Lauté-Caly, juriste en brevets stagiaire, et Punita Shah, associée.

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