Published février 2025

Désignation d’une norme technique comme marque

Article 7 (1) (c) et Article 7 (1) (b) du RMUE – DASH

  1. La désignation « DASH » de la norme/du protocole/du format technique pour la diffusion en continu de données sur Internet constitue une indication descriptive en relation avec les produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42 relatifs à la diffusion en continu/transmission/diffusion de données ou à l’une de leurs caractéristiques.
  1. Une marque purement descriptive dans une certaine branche pour une technologie ou une norme donnée n’est pas perçue comme distinctive dans la même branche, même si le signe n’est pas descriptif pour ce produit ou service précis. (Résumés du Conseil en brevets Ganahl et de l’Avocate Saladin)

EUIPO, décision du 4 janvier 2024 – R 2512/2022-5

Annotation

La présente décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 janvier 2024 (Réf. officielle R 2512/2022-5) concerne la question de l’évaluation de la protection d’un signe qui entre en conflit avec la désignation d’une norme technique.

Plus précisément, la marque de l’UE n° 013926928 « DASH » (marque verbale) a été déposée le 8 avril 2015 pour de nombreux produits et services dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42 et inscrite au registre de l’EUIPO le 29 juillet 2017.

En revanche, le signe « DASH » est l’abréviation de « Dynamic Adaptive Streaming over http », qui est une norme/un protocole/un format pour la diffusion en continu de données sur Internet (ISO/IEC 23009-1).

Dans la présente décision, la chambre de recours de l’EUIPO a évalué dans quelle mesure un signe qui coïncide avec la désignation d’une norme technique peut être qualifié d’indication descriptive et non distinctive.

Il a été supposé que la signification de « DASH » n’est connue que du public professionnel dans le domaine de l’informatique et des communications, mais pas du grand public, c’est-à-dire des utilisateurs finaux.

La division d’annulation de l’EUIPO en première instance a supposé que seuls certains des produits et services revendiqués étaient destinés à un public professionnel, ce qu’elle a évalué sur la base des spécifications de la liste des produits/services de la marque « DASH ».

En revanche, la chambre de recours est d’avis que tous les produits et services de la marque « DASH » semblent potentiellement liés à la divulgation de données par streaming, transmission, diffusion ou autre mise à disposition de données. À cet égard, selon la chambre, il n’y a aucune raison évidente de supposer ou de prouver que les produits et services contestés ne sont pas liés à la norme technique, à savoir « DASH » désignant une norme/un protocole/un format pour la diffusion en continu de données sur Internet.

La chambre de recours considère que tous les produits et services visent à la fois le grand public et le public professionnel.

À cet égard, il suffit que le public professionnel cible puisse percevoir le signe effectivement ou potentiellement comme une description pour tous les produits et services contestés des classes 9, 35, 38, 41 et 42, à savoir que ces produits et services peuvent être liés à la diffusion en continu/transmission/diffusion de données ou à l’une de leurs caractéristiques (nature, type, finalité d’utilisation ou type de norme/protocole/format utilisé pour la mise à disposition des données).

Concernant l’absence de caractère distinctif du signe « DASH », la chambre de recours a estimé que la marque UE contestée « DASH » est purement descriptive dans le contexte des produits et services en question à la date de son dépôt. Confronté à la marque contestée, le public professionnel cible pensera immédiatement que les produits et services contestés sont liés à l’utilisation de la norme/du protocole/du format « DASH » pour la diffusion en continu de données sur Internet.

Même si le signe « DASH » n’était pas directement descriptif pour certains modes alternatifs de transmission de données, le public cible ne considérera toujours pas que la norme technique « DASH » indique une origine commerciale.

Une marque qui est purement descriptive dans une certaine branche pour une technologie ou une norme donnée n’est pas perçue comme un signe distinctif dans la même branche, même si le signe n’est pas descriptif pour ce produit ou service précis. La raison en est que le public cible, y compris le public spécialisé, comprend le signe comme une indication descriptive dans cette branche et non comme une indication d’origine.

Nous comprenons que cela signifie que même si la désignation de la norme n’est pas descriptive pour certains produits et services au sein de cette branche, néanmoins, le caractère distinctif doit être refusé à la désignation pour ces produits et services en raison de leur appartenance à cette branche.

Mise à jour :

La chambre de recours de l’EUIPO a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour un nouvel examen.

Par décision du 24 septembre 2024 (Réf. officielle 000022722 C), la division d’annulation a confirmé la décision de la chambre de recours.

La procédure est toujours en cours en raison d’une revendication subsidiaire selon laquelle la marque « DASH » aurait acquis un caractère distinctif par l’usage.

Conseil en brevets Bernhard Ganahl et Avocate Julia Saladin, tous deux de HGF Europe LLP, Munich.


Cet article a été préparé par l’Associé et Conseil en brevets Bernhard Ganahl et l’Avocate Julia Saladin.

L’article a été publié dans l’édition 03/2024 des « Mitteilungen der deutschen Patentanwälte » et mis à jour avec les dernières informations. Pour plus d’informations, visitez le site web : Mitteilungen der deutschen Patentanwälte – Heft 3|2024

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