Actualités
La perspective d’une tentative réussie de “Défense Gilette” s’évanouit dans l’affaire SodaStream contre Aarke, Aarke étant reconnu coupable de violation du brevet de SodaStream
novembre 2024
Dans l’affaire SodaStream contre Aarke (UPC_CFI_373/2023), la division locale de Düsseldorf de la JUB nous a donné un aperçu supplémentaire de l’approche de la JUB en matière d’interprétation des revendications. La cour a statué que, si le brevet se distingue de l’état de la technique d’une manière particulière, une interprétation qui nierait cette distinction doit être évitée. Cependant, la cour a rejeté la tentative d’Aarke d’utiliser une défense Gilette, dans laquelle Aarke essayait d’argumenter que la proximité de la prétendue contrefaçon avec le dispositif de l’état de la technique discuté dans le brevet créait un “étau”, selon lequel une interprétation qui couvrirait la prétendue contrefaçon couvrirait également l’état de la technique, rendant ainsi la revendication invalide.
Contexte
Depuis que la Cour d’appel de la JUB (UPC_CoA_335/2023) a annulé l’injonction préliminaire de 10x Genomics contre Nanostring au début de 2024, la JUB a adopté une approche assez cohérente en matière d’interprétation des revendications. Contrairement à l’approche dominante
Le cas présent
Dans l’affaire SodaStream contre Aarke, la division locale de Düsseldorf de la JUB nous a donné un aperçu de la question de savoir si l’état de la technique décrit dans la description du brevet devrait influencer la manière dont les revendications du brevet sont interprétées. Bien que la Convention sur le brevet européen ne fasse pas explicitement référence à l’état de la technique dans le contexte de l’interprétation des revendications, la cour a statué que cela ne signifie pas que l’état de la technique est sans importance pour la portée du brevet. Si le brevet se distingue de l’état de la technique d’une manière particulière, une interprétation qui nierait cette distinction doit être évitée.
Les détails techniques
L’affaire en question concernait un dispositif pour gazéifier des boissons. Ces dispositifs fonctionnent en introduisant du gaz dans une boisson sous haute pression. Le gaz se dissout dans la boisson à haute pression, mais lorsque la pression est réduite, le gaz sort de la solution sous forme de bulles ou d'”effervescence”.
Le dispositif breveté comprenait un flacon pour recevoir un récipient de liquide, et une tête de remplissage pour introduire du gaz dans le liquide. Le flacon et la tête de remplissage étaient dits être mobiles l’un par rapport à l’autre pour former une cavité sensiblement fermée. Dans les dessins du brevet, une bouteille était toujours montrée comme étant abaissée dans un flacon
Interprétation des revendications
La question de la contrefaçon reposait sur l’interprétation de deux termes clés. Le premier était “flacon” et le second était “cavité sensiblement fermée”. La cour a statué que, malgré le fait qu’un flacon dressé soit le seul mode de réalisation illustré, une interprétation de revendication qui était soutenue par la description et le dessin n’était généralement pas “limitée par un dessin montrant une forme spécifique d’un composant”. Ainsi, bien que le dispositif d’Aarke utilisait une enveloppe de protection qui était abaissée sur une bouteille, cela ne le distinguait pas d’un “flacon” tel que défini dans la revendication 1.
La tentative de “défense Gilette”
Aarke a fait valoir que cette interprétation rendrait la revendication invalide car l’état de la technique reconnu dans le brevet décrivait des boucliers qui étaient abaissés sur des bouteilles. La position d’Aarke était qu’en reconnaissant que l’état de la technique employait des boucliers, le brevet faisait une distinction entre les boucliers et les flacons. En interprétant le terme “flacon” pour couvrir l’enveloppe utilisée dans la prétendue contrefaçon, la cour interprétait également la revendication pour couvrir les boucliers de l’état de la technique, rendant ainsi la revendication invalide.
La cour n’était pas d’accord. Bien que le brevet reconnaisse que l’état de la technique divulguait des boucliers, le brevet indiquait également que ces boucliers pouvaient être soulevés vers le haut, ouvrant un espace à travers lequel des particules de verre pourraient être libérées pour blesser l’utilisateur. La cour a statué que cette partie de la description du brevet influençait ce que signifiait “cavité sensiblement fermée”. Plus précisément, la cour a statué qu’une personne du métier comprendrait qu’une telle “cavité sensiblement fermée” servait à protéger l’utilisateur des particules de verre volantes de manière incontrôlée. Par rapport à l’état de la technique, la revendication décrivait une structure qui évitait la possibilité d’ouverture d’un espace dans la cavité fermée. Parce que la prétendue contrefaçon fournissait une cavité sensiblement fermée qui protégeait l’utilisateur des particules de verre volantes de manière incontrôlée, la cour a jugé que le dispositif d’Aarke contrefaisait le brevet de SodaStream.
Pas de demande reconventionnelle en nullité
Il est intéressant de noter que la défense d’Aarke reposait uniquement sur l’interprétation des revendications. Aarke n’a pas fait de demande reconventionnelle en nullité. Si une demande reconventionnelle avait été faite, Aarke aurait pu argumenter que la revendication telle qu’interprétée était évidente à partir de l’état de la technique reconnu dans la description. Les futurs plaideurs pourraient être plus prudents quant au fait de s’appuyer uniquement sur l’interprétation comme moyen de défense.
Conclusion
Cette affaire met également en lumière un autre domaine où la rédaction de la description peut affecter l’interprétation des revendications. Les praticiens devraient déjà être prudents lorsqu’ils rédigent des spécifications qui reposent uniquement sur des exemples et des modes de réalisation qui sont significativement plus étroits que les revendications, car nous avons vu comment la JUB s’est appuyée sur des descriptions de brevets rédigées de manière plus étroite pour restreindre des revendications qui ont un sens littéral plus large. Le jury n’ayant pas encore tranché sur la question de savoir si l’historique du dossier peut être invoqué pour interpréter une revendication, nous ne pourrons peut-être pas compter sur l’utilisation de soumissions post-dépôt dans le dossier pour contrer les effets potentiellement restrictifs de, par exemple, des exemples rédigés de manière étroite en ce qui concerne l’interprétation des revendications
[1] Actuellement soumis à un renvoi devant la Grande Chambre, G1/24
[2] Cela peut encore être possible du point de vue de la démonstration de l’activité inventive sur toute l’étendue de la revendication, mais il y a un risque que l’étendue de la revendication soit décidée d’abord en référence à la description et aux dessins et sans référence à l’historique du dossier.
Cet article a été préparé par l’Associé et Conseil en brevets Hsu Min Chung.



