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Thyms agrotechnologiques : l’OEB se penche sur la moralité et la brevetabilité des produits thérapeutiques dérivés des connaissances traditionnelles
novembre 2024
Cette affaire (T2510/181) examinée par les chambres de recours techniques de l’OEB en mai 2024 porte sur la moralité et la nouveauté de substances d’origine naturelle.
L’invention couverte par le brevet (EP 2 443 126 B1) était basée sur l’extraction, à l’aide d’une méthode spécifique, de simalikalactone E (SkE) à partir des feuilles séchées de la plante Quassia amara et son utilisation dans la prévention et le traitement du paludisme. La revendication 1 du brevet revendique simplement la molécule selon une formule définie.
Il a été reconnu dans le brevet que la plante Quassia amara était utilisée dans la médecine traditionnelle contre les fièvres et le paludisme dans tout le nord-ouest de l’Amazonie et jusqu’en Amérique centrale.
Contraire à la moralité publique
En appel suite au rejet de l’opposition, les appelants ont présenté un argument intéressant dans lequel ils ont fait valoir que l’exploitation commerciale de l’invention était contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public au sens de l’article 53, point a), de la CBE. Cet article du droit européen des brevets exclut de la brevetabilité tout objet qui est contraire à l’ordre public ou aux principes de moralité reconnus. Plus précisément, l’appelant a fait valoir que la protection de l’invention n’était pas conforme à la culture et aux normes européennes régissant la recherche avec les communautés autochtones et l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles. L’appelant a fait valoir que la manière dont le demandeur de brevet s’était engagé auprès de la communauté autochtone était trompeuse et constituait un abus de confiance. Essentiellement, l’appelant a allégué que le demandeur s’était livré à la biopiraterie pour obtenir l’invention auprès des populations autochtones de Guyane, qui utilisaient les feuilles de Quassia amara dans la préparation de leurs remèdes traditionnels depuis de nombreuses années.
La Chambre a rejeté ces arguments, au motif que l’article 53, point a), de la CBE vise à empêcher la protection des inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux principes de moralité reconnus. En l’espèce, le produit commercial, à savoir la molécule
L’OEB peut traiter de la brevetabilité d’une invention, mais il n’a pas encore les moyens de traiter du concept de biopiraterie. Le Protocole de Nagoya, entre autres traités internationaux, est la législation pertinente qui vise le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques (article 5 en particulier
Nouveauté des substances d’origine naturelle
Outre l’attaque de moralité, l’appelant a fait valoir que les revendications manquaient de nouveauté à la lumière de trois articles qui décrivaient des préparations de feuilles ou de tiges de la plante Quassia amara, pour le traitement du paludisme. Lors de l’évaluation de la nouveauté, la Chambre a appliqué le test de la « règle d’or », utilisé jusqu’à présent pour l’évaluation de l’ajout d’éléments et de la priorité. En tant que tel, la Chambre a examiné si l’état de la technique divulguait, explicitement ou implicitement, « directement et sans ambiguïté » le composé SkE revendiqué. Il était clair qu’il n’y avait pas de divulgation explicite de SkE dans l’état de la technique, mais le composé avait-il été divulgué implicitement ? Selon la jurisprudence établie, une caractéristique est implicitement divulguée si l’homme du métier reconnaît immédiatement que rien d’autre que la caractéristique implicite n’est divulgué. La Chambre a conclu que ce n’est pas parce que le SkE peut être trouvé dans les extraits divulgués que cela équivaut à une divulgation implicite directe et non ambiguë. Il est intéressant de noter qu’ils ont estimé que, parce que l’identification du SkE nécessitait des efforts importants et donc une étape inventive, il n’aurait pas pu être divulgué implicitement.
Les appelants avaient également fait valoir que l’objet revendiqué ne pouvait pas être nouveau s’il était enfreint par l’utilisation existante, communément appelée l’argument de la « pression ». En rejetant cet argument, la Chambre s’est référée à la décision G2/88, dans laquelle la Grande Chambre de recours a souligné que le critère de nouveauté est ce qui a été « mis à la disposition » du public et non ce qui est « intrinsèquement contenu » dans l’état de la technique.
Cette affaire présente des similitudes avec une ligne de jurisprudence, y compris T416/01, dans laquelle le manque de nouveauté a été invoqué sur la base de connaissances traditionnelles antérieures. Bien que les préoccupations morales des populations autochtones de Guyane française puissent être appréciées, les conclusions de la Chambre dans cette affaire sont conformes à la jurisprudence établie.
Références :
- https://www.epo.org/fr/boards-of-appeal/decisions/t182510fu1
- https://www.cbd.int/abs/text/articles?sec=abs-05#:~:text=in%20the%20Annex.-,5.,local%20communities%20holding%20such%20knowledge.
- https://www.science.org/content/article/french-institute-agrees-share-patent-benefits-after-biopiracy-accusations



